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Trie sur Baïse 2014
6 février 2013

TEXTE PROPOSITION DE LOI POUR L'ELECTION DES

TEXTE PROPOSITION DE LOI POUR L'ELECTION DES CONSEILLER MUNICIPAUX

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS

MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARIS

Chapitre Ier

Élection des conseillers municipaux

Article 16

(Non modifié)

Dans les intitulés du chapitre II et du chapitre III du titre IV du livre Ier et à l'article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 16 bis(nouveau)

Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

 De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

9

Article 17 A (nouveau)

Après l'article L. 252 du code électoral, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. - Dans les communes de moins de 500 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. » 

Article 17

L'article L. 256 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 256. - Les candidatures isolées sont admises.

« Les bulletins déposés dans l'urne avec adjonction ou suppression de noms sont valables.

« Toutefois, dans les communes de 500 à 999 habitants, une déclaration de candidature est obligatoire avant le premier tour. Cette déclaration est faite dans les formes prévues aux cinq premiers alinéas de l'article L. 265, et dans le délai fixé aux deux premiers alinéas de l'article L. 267. Les candidatures sont libres pour les sièges restant à pourvoir au second tour.

 « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux secteurs électoraux et aux sections électorales comptant de 500 à 999 habitants. » 

Article 17 bis(nouveau)

Au quatrième alinéa de l'article L. 253 du code électoral, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

Article 18

(Non modifié)

L'article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Article 19

(Non modifié)

Le tableau n° 2 annexé au code électoral est modifié conformément au tableau annexé à la présente loi.

CHAPITRE II

Élection des délégués communautaires

Article 20

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des délégués des communes au sein des conseils des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-2. --  (Non modifié) Les délégués des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Cette élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 273-3. - I. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l'État dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Art. L. 273-4. - (Non modifié) Les sièges de délégués sont répartis entre les listes par application des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, ils sont attribués dans l'ordre de désignation des candidats aux sièges des délégués.

« II. --  Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur le même bulletin de vote que les candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué sont identifiés au sein du bulletin par une marque distinctive.

« La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

 « b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

 « c) Le premier quart des candidats aux sièges de délégué communautaire doit être compris parmi le premier cinquième des candidats au conseil municipal et la totalité des candidats au conseil communautaire doit être comprise dans les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal, sauf si le nombre des sièges de délégué communautaire attribué à la commune, majoré comme prévu au a), excède ces proportions au sein de l'effectif du conseil municipal. 

 « III. --  Dans le cas où un ou plusieurs sièges de délégué communautaire revenant à une liste ne peuvent être pourvus par les candidats présentés en application du II, ces sièges sont pourvus par les conseillers municipaux élus sur la même liste, dans l'ordre de leur présentation sur celle-ci. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire. »

« Art. L 273-4-1. -- (nouveau) Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales comptant 1000 habitants et plus, la répartition des sièges de délégué communautaire s'effectue en application de l'article L 273-4. Toutefois, dans les communes de Marseille et Lyon, la répartition des candidats prévue à cet article s'effectue sur l'ensemble des candidats au conseil municipal et au conseil d'arrondissement.

« Dans les secteurs municipaux ou les sections électorales dont la population est inférieure à 1000 habitants, les sièges de délégué communautaire sont attribués en priorité au maire délégué si cette fonction existe, puis aux conseillers élus en fonction du nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des conseillers élus.

« Art. L. 273-5. --  Lorsque le siège d'un délégué communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu dans l'ordre de la liste des candidats aux sièges de délégué communautaire définie au a) du II de l'article L. 273-4.

 « Si cette liste est épuisée, le remplacement s'effectue par les conseillers municipaux de la commune dans l'ordre de la liste sur laquelle ils ont été élus. Toutefois, si cet ordre fait se succéder deux personnes de même sexe, la seconde n'accède pas au conseil communautaire.

« CHAPITRE III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-6. - (Non modifié) Les délégués des communes de moins de 1 000 habitants au sein des conseils des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d'autres conseillers municipaux, désignés dans l'ordre du tableau.

« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d'un délégué de la commune pour quelque cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'un de ces délégués renonce expressément à sa fonction, son remplaçant au conseil communautaire est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »

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